NOR: SANX0300055L
Version consolidée au 20 décembre 2008
TITRE Ier : POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'élaboration.
Article 1
Est autorisée la ratification de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'éducation - art. L541-3 (V)
Modifie Code de l'éducation - art. L831-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-1-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L2325-3 (V)
Chapitre II : Objectifs et plans régionaux de santé publique.
Article 3
I., II., IV. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et en cours à cette date ainsi que les schémas régionaux d'éducation pour la santé sont poursuivis jusqu'à leur terme.
Article 4 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°1935-07-02 du 2 juillet 1935 - art. 2 (V)
Modifie Loi n°1935-07-02 du 2 juillet 1935 - art. 6 (V)
Modifie Loi n°1935-07-02 du 2 juillet 1935 - art. 7 (V)
Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-3 (M)
Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5 (M)
Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1112-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1331-25 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1331-27 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1331-28 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1332-4 (M)
Abroge Code de la santé publique - art. L1411-3-1 (Ab)
Abroge Code de la santé publique - art. L1411-3-2 (Ab)
Abroge Code de la santé publique - art. L1411-3-3 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L2311-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3111-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3112-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3113-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3114-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3114-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3322-11 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3811-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3812-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3812-7 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5132-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5231-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5231-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6112-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6114-3 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6115-4 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6115-9 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6162-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6162-6 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6162-9 (M)
Modifie Code minier - art. *104-2 (M)
Article 5 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1114-1 (M)
Article 6 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1114-1 (M)
TITRE II : INSTRUMENTS D'INTERVENTION
Chapitre Ier : Institutions et organismes.
Article 7 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-1 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L1417-2 (Ab)
Abroge Code de la santé publique - art. L1417-3 (Ab)
Abroge Code de la santé publique - art. L1417-4 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-7 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-8 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1417-9 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L3411-4 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (M)
Article 8A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1411-14 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-15 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-16 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-17 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-18 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-19 (V)
Chapitre II : Programmes de santé et dispositifs de prévention.
Article 9 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L2325-1 (M)
Article 10 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1411-6 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-7 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-8 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1411-9 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Article 11 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3111-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3111-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3111-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3116-1 (V)
Article 12 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L3121-3 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3121-4 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3121-5 (M)
Article 13 A modifié les dispositions suivantes :
Transfère Code de la santé publique - art. L3114-6 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L3114-6 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L3114-7 (V)
Article 14 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-19 (M)
TITRE III : MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE
Chapitre Ier : Veille et alerte.
Article 15 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-3 (V)
Article 16 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-4 (V)
Article 17 A modifié les dispositions suivantes :
Transfère Code de la santé publique - art. L1413-15 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-15 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1413-16 (V)
Chapitre II : Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence.
Article 18 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1311-4 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-1 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-2 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-3 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-4 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-5 (T)
Abroge Code de la santé publique - art. L3114-4 (Ab)
Article 19 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L3110-6 (T)
Article 20 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L3110-10 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-7 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-8 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L3110-9 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L3116-3-1 (T)
Article 21 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-5 (M)
Article 22 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3114-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3114-7 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L5139-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L5139-2 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L5139-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5311-1 (M)
Article 23 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5124-6 (M)
Chapitre III : Systèmes d'information.
Article 24 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L2132-3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-28-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-29 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-29 (V)
Article 25 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-42 (V)
Chapitre IV : Modalités d'investissement et d'intervention.
Article 26 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1521-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1522-6 (V)
Article 27 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de justice administrative. - art. L554-6 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6133-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6133-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6143-4 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6145-7 (M)
Modifie Code des juridictions financières - art. L235-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1524-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1524-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1524-5 (V)
Article 28
Les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la santé et des transports.
TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
Chapitre Ier : Rapport d'objectifs.
Article 29 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L2133-1 (M)
Article 30
Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005.
Article 31 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. L214-1 (M)
Article 32
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
Chapitre II : Cancer et consommations à risques.
Article 33 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1415-2 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1415-3 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1415-4 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1415-5 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1415-6 (V)
Article 34
Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations confrontées à l'exclusion.
Article 35 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1333-11 (M)
Article 36 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L3512-4 (M)
Modifie Code du travail - art. L611-1 (AbD)
Article 37 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3512-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3512-2 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3512-3 (M)
Article 38 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 572 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3511-3 (M)
Article 39 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3511-3 (M)
Article 40 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3512-2 (M)
Article 41 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. L141-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L3351-8 (V)
Article 42
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d'états généraux de la lutte contre l'alcoolisme.
Article 43 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3355-1 (V)
Article 44 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1613 bis (V)
Article 45 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3311-3 (V)
Article 46 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3332-11 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L3332-13 (Ab)
Article 47 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5121-12 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-10 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-7 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L5126-8 (Ab)
Article 48 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'éducation - art. L312-16 (V)
Article 49 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'éducation - art. L312-17 (V)
Article 50 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'éducation - art. L631-3 (V)
Article 51 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'éducation - art. L312-18 (V)
Article 52
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
Chapitre III : Santé et environnement.
Article 53 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1311-6 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1311-7 (V)
Article 54 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1311-1 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L1311-5 (Ab)
Article 55 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1413-4 (V)
Article 56 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-1 (V)
Article 57 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-2 (M)
Article 58 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1321-2-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-3 (V)
Article 59 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-2 (M)
Article 60 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-4 (M)
Article 61
L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé.
Article 62 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-6 (V)
Article 63 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-7 (M)
Article 64 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1321-10 (V)
Article 65 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-10 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-11 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-12 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-13 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-7 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-8 (V)
Article 66 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-2 (V)
Article 67 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1322-13 (M)
Abroge Code de la santé publique - art. L1322-9 (Ab)
Article 68 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-1 (M)
Article 69 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-2 (V)
Article 70 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1324-1 A (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1324-1 B (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-5 (V)
Article 71 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-3 (V)
Article 72 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-1 (M)
Article L1334-1
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 72 JORF 11 août 2004
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant.Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 73 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-2 (M)
Article L1334-2
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 73 JORF 11 août 2004
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant.
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 74 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-3 (M)
Article L1334-3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 74 JORF 11 août 2004
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 75 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-4 (M)
Article L1334-4
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 75 JORF 11 août 2004
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 76 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 2 quindecies A (V)
Article 2 quindecies A
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
Crée Code de la santé publique - art. L1334-10 (M)
Article L1334-10
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.
Crée Code de la santé publique - art. L1334-11 (M)
Article L1334-11
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement.
Crée Code de la santé publique - art. L1334-12 (M)
Article L1334-12
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 77 (V) JORF 11 août 2004
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ;
3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ;
4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5.
Crée Code de la santé publique - art. L1334-13 (M)
Article L1334-13
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-5 (M)
Article L1334-5
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-6 (M)
Article L1334-6
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation.Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés.
Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Transfère Code de la santé publique - art. L1334-6 (T)
Article L1334-6
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001
Transféré par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2° Les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité ;
3° Les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa de l'article L. 1334-5.
Modifie Code de la santé publique - art. L1334-7 (M)
Article L1334-7
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Transfère Code de la santé publique - art. L1334-7 (T)
Article L1334-7
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001
Transféré par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.
Crée Code de la santé publique - art. L1334-8 (M)
Article L1334-8
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Crée Code de la santé publique - art. L1334-9 (M)
Article L1334-9
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
Article 77
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Toutefois, à titre transitoire les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 78 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3 (M)
Article 3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 78 JORF 11 août 2004
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Article 79 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5232-1 (V)
Article 80 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1333-21 (M)
Crée Code des postes et des communications électronique - art. L96-1 (V)
Article 81 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1335-2-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1335-2-2 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1335-2-3 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1336-10 (Ab)
Article 82 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1333-17 (M)
Transfère Code de la santé publique - art. L1333-17 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1333-18 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1333-19 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1333-20 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1333-4 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1336-1-1 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1336-6 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1421-2 (V)
Article 83 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1421-4 (V)
TITRE V : RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
Chapitre Ier : Ecole des hautes études en santé publique.
Article 84 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'éducation - art. L756-2 (V)
Article 85 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1415-1 (V)
Article 86
L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.
Article 87 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 - art. 24 (V)
Chapitre II : Recherches biomédicales.
Article 88 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)
Modifie Code de la recherche - art. L223-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-10 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-11 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-12 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-13 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-14 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-15 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-16 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1121-17 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-3 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-6 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L1121-7 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-7 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L1121-8 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-8 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1121-9 (V)
Article 89 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1122-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1122-1-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1122-1-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1122-2 (V)
Article 90 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-1 (M)
Transfère Code de la santé publique - art. L1123-10 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-10 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L1123-11 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-11 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1123-12 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1123-13 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1123-14 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-4 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-6 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-7 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-8 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1123-9 (V)
Article 91
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est abrogé.
Article 92 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1125-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1125-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1125-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1125-4 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L1125-5 (Ab)
Article 93 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1126-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1126-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1126-6 (V)
Article 94 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1126-1 (V)
Modifie Code pénal - art. 223-8 (V)
Article 95 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-3 (V)
Article 96 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L5121-1-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5124-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-11 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-12 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5126-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5211-3 (V)
Article 97 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 39 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1221-8-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1243-3 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L2141-6 (Ab)
Chapitre III : Formation médicale continue.
Article 98 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-5 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-6 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4133-7 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4133-7 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L4133-8 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L6155-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6155-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6155-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6155-5 (V)
Article 99 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L4143-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4153-1 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4242-1 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4242-1 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4242-2 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L4243-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4243-2 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4381-1 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L4381-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4381-3 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4382-1 (M)
Article 100 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4236-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4236-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4236-3 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4236-4 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4236-4 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L4236-5 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L4236-6 (V)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 101 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L2122-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-1 (V)
Article 102 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5134-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5434-2 (V)
Article 103 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-2 (V)
Article 104 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-4 (M)
Article 105 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'éducation - art. L631-1 (M)
Article 106 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-6 (M)
Article 107 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-7 (M)
Article 108 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4321-10 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4321-13 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L4321-14 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4321-15 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4321-16 (AbD)
Crée Code de la santé publique - art. L4321-17 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4321-18 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4321-19 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4321-20 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4321-21 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4391-3 (Ab)
Article 109 A modifié les dispositions suivantes :
Article 110
I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les dispositions de l'article 109 concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-7-1, L. 145-7-2, L. 145-7-3, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues.
Article 111A modifié les dispositions suivantes :
Transfère Code de la santé publique - art. L1132-1 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1132-1 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L1132-2 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L1132-2 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L1132-3 (T)
Transfère Code de la santé publique - art. L1132-4 (T)
Transfère Code de la santé publique - art. L1132-5 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-10 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-11 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-2 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-3 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-4 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-5 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-6 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-7 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-8 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1133-9 (M)
Article 112 A modifié les dispositions suivantes :
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-10 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-10 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-11 (AbD)
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-11 (T)
Crée Code de la santé publique - art. L4241-12 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-5 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-5 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-6 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-6 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-7 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-7 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-8 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-8 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L4241-9 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L4241-9 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L4243-1 (M)
Article 113 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 105 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-11 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-12 (V)
Article 114 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-1 (V)
Article 115 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-22 (AbD)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-23 (M)
Article 116 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1221-13 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1223-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1223-3 (M)
Article 117
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions de l'article L. 1413-14 et du 3° de l'article L. 1413-16 du même code concernant les événements indésirables graves liés à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales sont applicables après une période d'expérimentation menée sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 118 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3111-9 (V)
Article 119 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3122-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3122-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3122-3 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3122-4 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3122-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3122-6 (M)
Article 120 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3211-3 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L3222-1-1 (V)
Article 121 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4001-1 (Ab)
Article 122 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4122-3 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4124-7 (M)
Article 123 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4211-3 (V)
Article 124
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.
Article 125 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4234-3 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4234-4 (M)
Article 126 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4234-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4234-8 (M)
Article 127 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5122-6 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5422-5 (V)
Article 128 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5123-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Article 129 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L5212-3 (V)
Article 130
Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements seront complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou public.
Une évaluation de l'application de ces dispositions sera réalisée à l'issue d'une période de cinq ans.
Article 131
Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la nature et la liste des actes, la durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les modalités de son évaluation.
Article 132
Créé par LOI 2004-806 2004-08-09 JORF 11 août 2004 et rectificatif JORF 12 août 2004
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 119 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Article 133
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 134 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 9 (V)
Modifie Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 2 (V)
Article 135
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 136 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4111-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4111-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4141-1 (V)
Article 137 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L6221-9 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6222-4 (V)
Article 138
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.
Article 139 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L5131-10 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L5131-11 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5131-6 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. L5131-9 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. L5131-9 (V)
Article 140 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5212-1 (V)
Article 141 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L6133-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6133-2 (M)
Article 142
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :
1° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité neurochirurgie organisé au titre de l'année 2001 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 25 février 2002 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2001 ;
2° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité ophtalmologie organisé au titre de l'année 2000 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 février 2001 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2000 ;
3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type I et II dans la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale organisé au titre de l'année 2002 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 23 février 2004, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 24 février 2003 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2002.
Article 143
La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai 2000.
Article 144
Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.
Article 145 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4112-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4222-6 (V)
Article 146 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L4131-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4131-4-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4141-3 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L4141-3-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4151-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L4161-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4161-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4311-3 (V)
Article 147 A modifié les dispositions suivantes :
Abroge Code de la santé publique - art. L4221-6 (Ab)
Article 148 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5121-20 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5121-7 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5131-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5141-16 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5141-4 (M)
Article 149 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L513-10-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L513-10-2 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L513-10-3 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L513-10-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5311-1 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L5437-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L5437-2 (V)
Article 150 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5424-1 (M)
Article 151 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5424-2 (V)
Article 152 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L5424-13 (V)
Article 153 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1382 (M)
Modifie Code de justice administrative. - art. L551-1 (M)
Modifie Code de justice administrative. - art. L554-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6145-6 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6148-2 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6148-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6148-5 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L6148-5-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L6148-5-2 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L6148-5-3 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L313-29-1 (V)
Article 154 A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L6211-2-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L6214-2 (V)
Article 155
La durée du mandat des membres de la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 et de la commission nationale compétente pour les nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.
La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.
Article 156 A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 44 (M)
Article 157
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.
Article 158
I. - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique :
1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ;
2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par des textes antérieurs à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat, qui est limitée à un an.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I, intervenues entre la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Article 159
Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 7
Le 7° de l'article 82, l'article 104 et le I de l'article 117 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Annexes
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE.
Article ANNEXE
Le rapport annexé à chaque projet de loi sur la politique de santé publique a pour objectif de définir le cadre de référence, les principes généraux et les méthodes qui constituent les fondements de la politique nationale de santé publique. Sur ces bases, le présent rapport décrit les objectifs quantifiés et les plans stratégiques qui constitueront la politique de santé publique de la période 2004-2008, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs transversaux destinés à servir d'instrument de pilotage.
1. Le cadre de référence
La politique de santé publique est le principal instrument dont se dote la Nation afin d'orienter et d'organiser son effort pour protéger, promouvoir et restaurer l'état de santé de l'ensemble de la population, ou de groupes ayant des traits communs, en s'attachant à corriger les inégalités.
L'élaboration de la politique de santé publique nécessite de distinguer deux niveaux dans l'approche de la santé : celui des personnes et celui de la population. Ces deux niveaux ne doivent pas être opposés. Ils sont complémentaires et doivent être soigneusement articulés. Si le but final est toujours d'améliorer la santé des personnes, les outils à mettre en oeuvre sont différents selon le niveau considéré.
Le niveau de la personne renvoie notamment aux comportements individuels, à l'action médicale et aux soins. A ce niveau, les professionnels de santé ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens permettant de faire le diagnostic de la maladie, de délivrer les traitements appropriés pour obtenir les résultats souhaités, notamment en termes de qualité de vie, et de suivre l'évolution du malade pour pouvoir adapter ce traitement si nécessaire.
Au niveau de la population, il est de même indispensable de partir de l'analyse des problèmes de santé et de l'identification des éléments qui déterminent leur survenue ou leur aggravation, de spécifier clairement les résultats attendus, de mettre en oeuvre les stratégies d'action qui sont les plus susceptibles d'être efficaces compte tenu des moyens disponibles et de suivre les résultats obtenus.
La politique de santé publique concerne les aspects populationnels de l'état de santé. Elle traite des déterminants dans l'environnement physique, social, économique et culturel qui contribuent à créer des conditions favorables pour améliorer l'état de santé, pour prévenir la survenue ou l'aggravation des maladies, pour réduire leurs conséquences sur les capacités fonctionnelles, l'activité et la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. Elle incite les individus à faire eux-mêmes des efforts pour maîtriser et améliorer leur propre santé. L'approche populationnelle concerne aussi les caractéristiques des structures et de l'organisation qui facilitent l'accès aux services rendus par les professionnels de santé et qui conditionnent leur efficacité.
Dans ce cadre, la politique de santé publique définit, pour un ensemble de problèmes de santé (pathologies et/ou déterminants), des objectifs de santé quantifiés susceptibles d'être atteints dans la population, ou dans des groupes spécifiques ayant des traits communs, à une échéance pluriannuelle (cinq ans).
Les objectifs quantifiés adoptés par la représentation nationale ont une valeur d'engagement : celui d'un résultat, en termes de santé, jugé atteignable compte tenu des connaissances et des moyens disponibles. Ces objectifs valent pour tous les acteurs du système de santé : l'organisation des soins devra les prendre en compte, de même que les discussions conventionnelles entre les professions de santé et les organismes de protection sociale. Les différentes politiques publiques devront y faire référence si elles ont des impacts sanitaires prévisibles.
A ces objectifs pluriannuels correspondent des indicateurs spécifiques permettant de mesurer et suivre les résultats obtenus. L'évaluation de l'atteinte des objectifs quantifiés contribue à l'évaluation de la performance du système de santé, et plus généralement à l'évaluation des politiques publiques qui ont un impact sur la santé de la population.
Pour certains problèmes de santé, notamment ceux pour lesquels il y a nécessité de coordonner les actions d'intervenants multiples sur plusieurs années, la politique de santé publique définit des plans stratégiques pluriannuels organisant des ensembles d'actions et de programmes cohérents.
Chaque plan spécifie sur la période de temps considérée la relation entre les objectifs quantifiés à atteindre et les actions à mettre en oeuvre. Il définit les actions et les programmes qui doivent être entrepris et leurs modalités de mise en oeuvre pour atteindre un ensemble d'objectifs.
Cette démarche de planification stratégique donnera une meilleure lisibilité aux efforts consentis pour améliorer la santé. Elle sera mise en place progressivement.
Les objectifs et les plans stratégiques définis au niveau national sont déclinés au niveau régional ou à un niveau territorial approprié en fonction des caractéristiques spécifiques du problème de santé concerné, de ses déterminants, ou des conditions de mise en oeuvre des actions.
Les plans nationaux et régionaux font l'objet d'une évaluation explicite de la mise en oeuvre des actions programmées et des résultats effectivement obtenus.
2. Principes de la politique de santé publique
Les principes de la politique nationale de santé publique sont les règles auxquelles il faut se référer pour la définition des objectifs et pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans stratégiques de santé publique. Ces principes sont au nombre de neuf :
Principe de connaissance : principe selon lequel les objectifs sont définis et les actions sont choisies en tenant compte des meilleures connaissances disponibles ; réciproquement, la production de connaissances doit répondre aux besoins d'informations nécessaires pour éclairer les décisions.
Principe de réduction des inégalités : principe selon lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les groupes les plus vulnérables en raison de leur exposition à des déterminants spécifiques de la fréquence et/ou de la gravité du problème visé, y compris les déterminants liés à des spécificités géographiques.
Principe de parité : principe selon lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les spécificités de la santé des hommes et de la santé des femmes.
Principe de protection de la jeunesse : principe selon lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte l'amélioration de la santé des nourrissons, des enfants et des adolescents.
Principe de précocité : principe selon lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent privilégier les actions les plus précoces possible sur les déterminants de la santé pour éviter la survenue ou l'aggravation de leurs conséquences.
Principe d'efficacité économique : principe selon lequel le choix des actions et des stratégies qu'elles composent s'appuie sur l'analyse préalable de leur efficacité et des ressources nécessaires.
Principe d'intersectorialité : principe selon lequel les stratégies d'action coordonnent autant que nécessaire les interventions de l'ensemble des secteurs concernés pour atteindre un objectif défini.
Principe de concertation : principe selon lequel la discussion des objectifs et l'élaboration des plans de santé publique doivent comporter une concertation avec les professionnels de santé, les acteurs économiques et le milieu associatif
Principe d'évaluation : principe selon lequel les objectifs de santé et les plans stratégiques doivent comporter dès leur conception les éléments qui permettront de faire l'évaluation des actions menées.
3. Méthodes de définition des objectifs de santé publique
La démarche présentée dans cette annexe vise à expliciter les éléments sur lesquels s'appuient l'identification et le choix des différents problèmes de santé, la définition des objectifs et l'identification des actions à mener.
3.1. Identification des problèmes de santé et appréciation de leur importance
La première étape porte sur l'identification des problèmes de santé et sur l'appréciation de leur retentissement.3.1.1. Sélection des problèmes de santé
Le terme de 'problème de santé' désigne les maladies qui retentissent sur l'état de santé de la population ainsi que les principaux déterminants associés à la survenue de ces maladies, à leur aggravation ou à l'importance de leur retentissement. Cette analyse par pathologie ou par déterminant peut être complétée par une analyse transversale permettant de mettre en évidence les problèmes communs à des groupes de population ainsi que par l'identification de services rendus par le système de santé dont l'amélioration est jugée importante.
Les critères utilisés pour apprécier l'importance d'un problème en termes de santé publique doivent être définis de façon explicite. Ils comprennent :
- d'une part, des éléments décrivant le retentissement du problème sur la santé en termes de morbidité et de mortalité évitables, de limitations fonctionnelles et de restrictions d'activité ou de qualité de vie des personnes atteintes ;
- d'autre part, l'expression de valeurs de notre société à un moment donné, en termes d'importance relative accordée à différents événements de santé ou à différents groupes démographiques et sociaux.
De plus, le constat d'un écart entre la situation observée en France et celle observée dans d'autres pays comparables ou l'existence d'écarts entre groupes de la population ou entre régions peuvent témoigner de l'existence d'inégalités, mais aussi de la possibilité de progrès réalisables.
3.1.2. Indicateurs d'importance
Les indicateurs qui permettent de décrire le retentissement des problèmes de santé reposent tout d'abord sur les données de mortalité et de morbidité :
a) Les données de mortalité, qui sont les plus robustes, sont basées en France sur un système cohérent d'analyse des certificats de décès. Ces données sont exhaustives et l'identification du décès ne présente aucune ambiguïté. Le rôle de certaines maladies peut toutefois être sous-estimé, notamment lorsque leur diagnostic est méconnu ou lorsqu'il s'agit de maladies sous-jacentes à la cause directe du décès. Par ailleurs, les statistiques globales de mortalité traitent de façon équivalente des décès qui surviennent à un âge avancé (par insuffisance cardiaque par exemple) et ceux qui touchent des adultes jeunes ou des enfants (par exemple à la suite d'un accident).
Des taux de mortalité spécifiques peuvent être calculés en rapportant le nombre de décès observés dans une classe d'âge donnée à l'effectif de la population dans cette classe d'âge, et permettent ainsi d'identifier les principales causes de décès au sein de chaque classe d'âge. Indépendamment de la cause des décès, certains taux de mortalité spécifiques apportent des informations importantes du point de vue de la santé publique. Ainsi, le taux de mortalité infantile (nombre d'enfants qui meurent durant la première année de leur vie rapporté au nombre de naissances vivantes) reflète à la fois les conséquences des conditions de vie et celles des soins préventifs et curatifs accordés aux mères et aux enfants.
L'introduction de la notion de 'mortalité prématurée', reprise par le Haut Comité de la santé publique, a mis l'accent sur les causes des décès survenant à un âge sensiblement inférieur à l'espérance de vie moyenne de la population (même si la limite de soixante-cinq ans utilisée jusqu'ici est arbitraire et devrait être réactualisée). Cette analyse a permis de mettre en évidence le contraste qui existe dans notre pays entre un bon niveau d'espérance de vie globale (reflétant notamment la performance du système de soins) et un taux important de mortalité prématurée (reflétant la nécessité de développer les efforts de prévention).
Le calcul du nombre d'années potentielles de vie perdues permet de préciser et de compléter cette notion, en attribuant à chaque décès la différence entre l'espérance de vie moyenne du groupe de population auquel appartient la personne décédée, ou une limite arbitraire (soixante-cinq ans par exemple), et l'âge au décès ;
b) Les données de morbidité décrivent la fréquence des maladies, ou plus généralement des événements de santé indésirables :
- l'incidence dénombre les nouveaux cas survenant au cours d'une période donnée. Elle reflète la dynamique d'évolution d'une pathologie au sein de la population ou de groupes spécifiques ;
- pour les maladies ou les altérations de l'état de santé dont la durée dépasse la période étudiée, la prévalence dénombre l'ensemble des cas présents au cours de cette période ; elle indique ainsi à un instant donné la part de la population qui est touchée par la pathologie ;
- dans l'étude épidémiologique de la morbidité, on distingue habituellement la morbidité diagnostiquée définie selon des critères biomédicaux par un examen clinique ou des examens paracliniques et la morbidité déclarée telle qu'elle peut être rapportée par les individus répondant à une enquête.
Selon les sources, la qualité des informations concernant la morbidité diagnostiquée peut notamment être limitée par la définition de la population couverte ou ayant accès (et ayant eu recours) aux structures dont sont issues les données ou par la validité épidémiologique de données recueillies à des fins de gestion. La morbidité déclarée est par ailleurs sensible aux variations de la perception subjective des maladies par les personnes interrogées ;
c) Indicateurs synthétiques :
D'autres approches visent à intégrer plusieurs informations pertinentes dans des indicateurs synthétiques. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport 2002 sur la 'Santé dans le monde' s'appuie sur des travaux menés depuis 1990 pour élaborer un indicateur de santé synthétique prenant en compte à la fois la mortalité associée à chaque problème de santé et l'âge où survient cette mortalité, mais aussi le retentissement de chaque problème de santé sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent.
L'indicateur utilisé est les années de vie corrigées de l'incapacité ou AVCI ('DALYs' en anglais). Cet indicateur correspond à un nombre d'années de vie 'en bonne santé' perdues pour chaque problème de santé.
Il est calculé par l'addition de deux éléments :
- les années de vie perdues en raison d'un décès prématuré calculées simplement par la différence entre l'âge de survenue des décès et l'espérance de vie moyenne de la population (par âge et par sexe) ;
- une estimation de l'équivalent d'un nombre d'années de vie perdues en raison de la diminution de la qualité de vie résultant de la présence d'une maladie.
Le calcul cherche également à intégrer de façon explicite d'autres éléments qui restent sinon souvent implicites dans l'appréciation de l'état de santé, notamment :
- la valeur différente qui peut être accordée à une année de vie dans l'enfance, à l'âge adulte, ou en fin de vie,
- la valeur différente qu'une société peut accorder à des événements survenant dans le présent ou dans un futur plus ou moins éloigné,
- et les différentes façons dont on peut apprécier le retentissement d'une altération de l'état de santé sur la qualité de la vie.
Enfin, l'analyse des données scientifiques disponibles sur la part de la fréquence de survenue d'une maladie, ou de sa mortalité, qui peut être attribuée à un déterminant donné, permet d'estimer le retentissement sur la santé de chaque déterminant et l'impact prévisible, en termes de santé, des actions portant sur ces déterminants.
3.1.3. Classification des problèmes de santé
Les données de morbidité et de mortalité sont organisées sur la base de la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles ne suffisent pas pour décrire le retentissement de ces maladies en termes d'incapacité fonctionnelle (retentissement sur la réalisation des activités de la vie quotidienne par exemple) ou d'altération de la qualité de vie. Ces dimensions prennent cependant une importance croissante compte tenu du vieillissement de la population et des progrès réalisés par le système de soins pour assurer la survie des personnes présentant des lésions organiques ou des maladies chroniques.
Désormais, l'OMS propose d'utiliser simultanément la CIM pour caractériser un problème de santé en termes médicaux et la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) pour ce qui concerne l'ensemble des composantes de la santé et les interactions avec le milieu. Il s'agit de décrire les domaines de la santé et ceux qui y sont liés selon une approche multidimensionnelle fondée sur des interactions entre :
- un problème de santé (maladie ou accident) ;
- l'altération d'un organe ou d'une fonction (notion de déficience) ;
- la capacité de réaliser une action dans un environnement standard (non corrigé) ;
- la personne dans son milieu habituel (réalisation effective d'une action) ;
- et le rôle plus ou moins favorable de l'environnement proche et des dispositifs collectifs.
La notion de qualité de vie reçoit désormais une traduction opérationnelle dans le domaine de la santé au travers des altérations fonctionnelles appréciées par l'évaluation subjective de la santé par chacun des individus touchés.
3.1.4. Conclusion
Tous les indicateurs doivent être utilisés de façon critique et prudente, compte tenu des difficultés liées, d'une part, au recueil des données nécessaires et, d'autre part, à l'intégration de paramètres reflétant des jugements de valeurs dont la validité doit être examinée dans chaque contexte. Les décisions touchant aux politiques de santé doivent s'appuyer sur les meilleures informations disponibles pour :
- prendre en compte l'ensemble du retentissement (mortalité, incapacité) de chaque problème de santé ;
- faire notamment apparaître le retentissement des maladies non mortelles et des incapacités (la dépression, les séquelles des traumatismes, les troubles des organes sensoriels ...) ;
- permettre des comparaisons internationales ;
- expliciter les jugements de valeur.
3.2. Analyse des connaissances disponibles
L'analyse des problèmes de santé retenus doit s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles. Cette analyse comporte les éléments suivants :
- une définition précise du problème traité, l'estimation de sa fréquence et de son retentissement (en termes de mortalité, d'incapacités ...) dans la population générale et, le cas échéant, dans des groupes spécifiques ;
- l'identification des principaux déterminants associés à sa survenue ou à l'importance de son retentissement, et en particulier de ceux dont la présence ou l'influence peuvent être modifiées par des interventions de santé publique.
L'importance de chaque déterminant est appréciée en termes de risque attribuable : la fraction (ou proportion) du risque attribuable à un facteur de risque mesure l'impact de ce facteur de risque dans la population, c'est-à-dire la fraction de tous les cas d'une maladie qui sont dus au facteur concerné ou, en d'autres termes, la proportion qui peut être évitée si le facteur de risque n'était pas présent. Ainsi, on estime qu'environ 80 % des cancers bronchiques sont attribuables au tabac ;
- l'identification des stratégies d'action qui peuvent être efficaces. L'analyse critique des meilleures connaissances disponibles doit permettre de préciser explicitement les arguments sur lesquels se base cette présomption d'efficacité, qu'il s'agisse de démonstrations expérimentales transposables, de présomptions basées sur l'expérience acquise dans des interventions analogues ou de recommandations d'experts ;
- l'identification des conditions requises et l'estimation des ressources nécessaires sont des préalables indispensables à la sélection des stratégies à mettre en oeuvre dans le cadre d'un plan stratégique.
3.3. Définition d'objectifs quantifiés
Les objectifs nationaux de la politique de santé sont déterminés de façon réaliste et compte tenu de l'échéance pluriannuelle choisie, en fonction de la situation actuelle et de l'existence de stratégies d'action potentiellement efficaces.
Ces objectifs sont exprimés préférentiellement en termes d'évolution de l'état de santé de la population ou d'évolution de la fréquence d'un déterminant immédiat de cet état de santé. Chaque objectif est accompagné d'un ou plusieurs indicateurs souhaitables pour suivre l'efficacité des actions entreprises.
Lorsque les connaissances disponibles ne permettent pas de spécifier un objectif quantifié en termes de santé, des objectifs de connaissance peuvent être proposés. Ces objectifs désignent les connaissances dont la production est nécessaire pour pouvoir être en mesure de déterminer le niveau actuel de l'état de santé, et/ou ses possibilités d'amélioration, et/ou être en mesure de suivre son évolution.
4. Les objectifs de résultats de la politique de santé publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus conduit à proposer les cent objectifs que la Nation vise à atteindre dans les cinq prochaines années. Ces objectifs sont présentés en quatre groupes dans le tableau qui conclut ce document :
5. Indicateurs transversaux
La publication régulière d'un ensemble d'indicateurs transversaux est un instrument de pilotage et d'amélioration de la politique de santé publique qui complète les indicateurs proposés pour les principaux problèmes de santé. Elle participe à la connaissance de la performance du système de santé. Cet ensemble d'indicateurs permet de fournir des informations synthétiques, pertinentes et compréhensibles par des publics variés : décideurs, professionnels, usagers. Il doit pouvoir être décliné aux niveaux géographiques appropriés afin de disposer d'une base de comparaison des régions françaises notamment.
Ces indicateurs sont destinés à rendre compte de l'état de santé, des résultats globaux obtenus et de la qualité des actions engagées et des services offerts.
5.1. Indicateurs d'état de santé
Les indicateurs de ce domaine rendent compte des problèmes mortels mais aussi des maladies chroniques, des incapacités et de leurs conséquences sur la qualité de vie des personnes.
L'espérance de vie, ou nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre à partir de la naissance ou d'un autre âge spécifié, est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé de la population. C'est un indicateur de quantité et non de qualité de vie.
L'espérance de vie sans incapacité ou nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre sans incapacité (modérée ou grave), à partir de la naissance ou d'un autre âge spécifié, est un indicateur de plus en plus utilisé qui complète l'espérance de vie. Une hausse de l'espérance de vie accompagnée de maladies chroniques ou d'incapacités n'est pas nécessairement considérée de la même façon qu'une hausse de l'espérance de vie comparable dont les années additionnelles sont vécues en bonne santé.
Les années potentielles de vie perdues (APVP) représentent le nombre total d'années de vie non vécues en raison des décès 'prématurés' c'est-à-dire des décès qui interviennent avant un certain âge. Actuellement, on retient souvent l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, une personne qui décède à vingt-cinq ans a perdu quarante années potentielles de vie. Ces années potentielles de vie perdues peuvent être calculées pour une cause particulière. Une tendance à la baisse reflète le succès de la prévention de ces décès prématurés.
La mortalité infantile ou nombre d'enfants qui meurent durant la première année de leur vie, exprimée sous forme d'un taux (pour 1 000 naissances vivantes) pour l'année en question, mesure non seulement la santé infantile, mais reflète aussi l'état de santé d'une population ainsi que l'efficacité des soins préventifs et l'attention accordée à la santé de la mère et de l'enfant. Cet indicateur rend compte en outre de facteurs sociaux plus larges tels que le niveau de scolarité des mères ou leur situation socio-économique. On peut lui préférer ou le compléter par la proportion de naissances vivantes pour lesquelles le poids du nouveau-né à la naissance est jugé comme faible qui est lui aussi un indicateur de la santé générale des nouveau-nés et un déterminant important de la survie, de l'état de santé et du développement du nouveau-né.
L'auto-évaluation de la santé qui exprime, par exemple, le pourcentage de personnes dans la population qui déclarent que leur santé est très bonne ou excellente est un indicateur de l'état de santé global. Il peut comprendre ce que d'autres mesures ne couvrent pas nécessairement, notamment l'apparition et la gravité de la maladie, certains aspects d'un état de santé positif, des composantes physiologiques/psychologiques ainsi que la fonction sociale et mentale.
Il n'existe pas aujourd'hui dans notre pays de dispositif de mesure régulière des limitations fonctionnelles (et des restrictions d'activité qui leur sont associées) dans la population. Cette lacune concerne également la mesure de la qualité de vie.5.2. Indicateurs de qualité des actions et des services
Il serait utile de disposer d'informations sur l'accessibilité des actions et des services, leur acceptabilité (en particulier la satisfaction des usagers), leur pertinence (caractère approprié des interventions aux besoins et aux recommandations établies), leur continuité et leur sécurité.
Si les échelles permettant de construire ces indicateurs sont disponibles, elles ne sont pas actuellement intégrées dans les systèmes d'informations existants.
6. Les plans stratégiques 2004-2008
Pour les années 2004-2008, des plans stratégiques de santé publique seront développés dans les quatre domaines soulignés par le Président de la République : cancer, violence routière, handicap et santé environnementale, ainsi que pour les maladies rares.
6.1. Le plan national de lutte contre le cancer
Ce plan est mis en oeuvre dès 2003, conformément à sa présentation par le Président de la République le 24 mars 2003. Le cancer est la cause d'un décès sur quatre et c'est la première cause de mortalité avant soixante-cinq ans. Le plan comporte plusieurs volets :
prévention (tabac, alcool, facteurs d'environnement général et professionnel) ; dépistage (cancer du sein, cancer cervico-utérin, cancer colorectal) ; soins (programme thérapeutique individuel issu d'une concertation pluridisciplinaire dans le cadre d'un réseau de soins), accompagnement (information sur les structures de prise en charge du cancer) ; recherche.6.2. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomènes de violence ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de la santé.
Ce plan stratégique prendra en compte les interactions entre violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il devra s'articuler avec d'autres plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT).
Ce plan sera préparé en 2004.6.3. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé des facteurs d'environnement
Il est difficile actuellement de connaître la part des facteurs d'environnement collectif (agents physiques, chimiques et biologiques) dans les phénomènes morbides mais ceux-ci suscitent une préoccupation dans la population à laquelle il faut répondre. Ceci inclut les facteurs de risque présents en milieu de travail.
Le programme santé-environnement sera préparé en 2004.6.4. Le plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
Avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques croît rapidement et de façon importante. Le poids économique est considérable. La médecine ne peut pas, en règle générale, guérir ces maladies mais elle peut en limiter l'impact sur la qualité de vie. Au travers de ce plan national, il sera possible d'associer étroitement les médecins et les infirmières à des actions de santé publique.
Ce plan sera préparé en 2004.6.5. Le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies rares
Les maladies dites rares sont celles qui touchent un nombre restreint de personnes en regard de la population générale. Le seuil admis en Europe est d'une personne atteinte sur 2 000, soit pour la France moins de 30 000 personnes pour une maladie donnée. A l'heure actuelle, on a déjà dénombré plusieurs milliers de maladies rares et de 200 à 300 maladies rares nouvelles sont décrites chaque année. Au total, on estime qu'environ 5 % de la population seront touchés par une maladie rare au cours de leur vie.
Ce plan sera préparé en 2004.
Cent objectifs de santé publique pour chacun des problèmes
de santé retenus à l'issue de la consultation nationale
Les objectifs proposés sont présentés pour chacun des problèmes de santé retenus à la suite de la consultation nationale.
Les tableaux suivants présentent d'abord les objectifs de santé quantifiables avec les données disponibles (objectifs quantifiables), puis ceux dont la quantification nécessite au préalable la production d'information d'ordre épidémiologique (objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques), ou d'autres connaissances scientifiques (objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques), enfin les objectifs qui seront quantifiés après évaluation de programmes en cours ou de programmes pilotes (objectifs ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes). Ceci est précisé dans la première colonne de chaque tableau.
La deuxième colonne (Objectif) attribue un numéro à chaque objectif et en définit le contenu. Pour les objectifs quantifiables, les dernières estimations disponibles sont précisées ainsi que l'évolution proposée d'ici 2008.
La troisième colonne (Objectif préalable) définit, le cas échéant, la nature du préalable à remplir avant de quantifier l'objectif de santé.
La quatrième colonne (Indicateurs) précise les indicateurs souhaitables pour suivre l'atteinte de l'objectif de santé.
DETERMINANTS DE SANTE (Tableau non reproduit)
TABAC (Tableau non reproduit)
NUTRITION ET ACTIVITE PHYSIQUE (Tableau non reproduit)
SANTE ET TRAVAIL (Tableau non reproduit)
SANTE ET ENVIRONNEMENT (Tableau non reproduit)
IATROGENIE (Tableau non reproduit)
RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES (Tableau non reproduit)
DOULEUR
(Tableau non reproduit)
PRECARITE ET INEGALITES
(Tableau non reproduit)
DEFICIENCES ET HANDICAPS (Tableau non reproduit)
MALADIES INFECTIEUSES (Tableau non reproduit)
SANTE MATERNELLE ET PERINATALE (Tableau non reproduit)
TUMEURS MALIGNES (Tableau non reproduit)
PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES (Tableau non reproduit)
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES (Tableau non reproduit)
MALADIES DES ORGANES DES SENS (Tableau non reproduit)
MALADIES CARDIO-VASCULAIRES (Tableau non reproduit)
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES (Tableau non reproduit)
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN (MICI) (Tableau non reproduit)
PATHOLOGIES GYNECOLOGIQUES (Tableau non reproduit)
INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE (IRC) (Tableau non reproduit)
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (Tableau non reproduit)
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTENATALE (Tableau non reproduit)
MALADIES RARES (Tableau non reproduit)
AFFECTIONS BUCCODENTAIRES (Tableau non reproduit)
PROBLEMES DE SANTE SPECIFIQUES A DES GROUPES DE POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ECRIT (Tableau non reproduit)
REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG (Tableau non reproduit)
SANTE DES PERSONNES AGEES (Tableau non reproduit)
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-806.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 877 ;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1092 ;
Discussion les 2, 7, 8 et 9 octobre 2003 et adoption le 14 octobre 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 19 (2003-2004) ;
Rapport de MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 138 (2003-2004) ;
Discussion les 13, 14 et 15 janvier 2004 et adoption le 19 janvier 2004
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