Accueil > Loi Diagnostic Plomb CREP : Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 NOR : MESP9921622D

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Diagnostic Plomb

Décret n° 99-484 du 9 juin 1999

Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à l'article L. 32-5 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : MESP9921622D

(Journal officiel du 11 juin 1999)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 32-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er.
- Il est ajouté, dans la section unique « Mesures d'urgence contre le saturnisme » du chapitre IV, titre Ier, livre Ier, du code de la santé publique, les articles R. 32-8 à R. 32-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 32-8. - Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
« Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
« Art. R. 32-9. - La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
« L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
« Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
« Art. R. 32-10. - L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
« Art. R. 32-11. - L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
« Art. R. 32-12. - Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
« Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb. »

Art. 2.
- Le d du 1° de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« d) Le plan des zones à risque d'exposition au plomb défini en application de l'article L. 32-5 du code de la santé publique. »

Art. 3
- La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

Source http://www.legifrance.gouv.fr

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