NOR : MESP9922135A
(Journal officiel du 31 juillet 1999)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 32-2 et R. 32-2,
Arrêtent :
Art. 1er.
Le diagnostic prévu à l'article R. 32-2 du code de la santé publique comprend les étapes suivantes :
Art. 2.
L'opérateur procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu'il s'agisse des logements ou des parties communes. Il établit la liste et la localisation précise des éléments unitaires du bâtiment présentant une dégradation susceptible de rendre du plomb accessible.
Par élément unitaire du bâtiment on entend un élément du bâtiment présentant une unité fonctionnelle et susceptible de faire l'objet d'un traitement global en cas de travaux d'urgence, tel que fenêtre, plinthe, porte, paroi murale, plafond. L'opérateur décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, grattages, fissuration...), précise la localisation, définit la caractérisation (hauteur mesurée à partir du sol, pourcentage de surface dégradée par rapport à l'élément unitaire) et si possible l'origine de la dégradation. L'opérateur note la date à laquelle il a procédé à l'inspection.
Chaque élément unitaire dont la surface est dégradée fait l'objet de mesures de plomb dans les conditions fixées à l'article 3.
Des mesures de plomb sont systématiquement réalisées lorsque des zones de grattage des peintures sont observées.
Art. 3.
La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X.
Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.
La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d'échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l'analyse par fluorescence X n'est pas utilisable. Les prélèvements de peinture comprennent l'ensemble des couches, en limitant au minimum l'arrachement de support.
Deux types d'analyses peuvent être pratiqués :
Le résultat de l'analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme (mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido-soluble. Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l'opérateur doit noter en particulier :
Art. 4.
Le diagnostic est considéré comme positif pour un élément unitaire du bâtiment pour lequel des mesures du plomb ont été faites lorsque au moins l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cet élément :
Art. 5.
A l'issue du diagnostic, l'opérateur établit un rapport comportant notamment :
Art. 6.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur généralde la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
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